La personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire.
Ceci ne s’applique pas dans les cas où la décision est :
- nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat,
- autorisée par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis,
- fondée sur le consentement explicite de la personne concernée ou pour des motifs d’intérêt public important.
Toutefois, dans ces cas :
- des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée doivent être en place,
- si la décision est fondée sur le consentement de la personne concernée ou si elle est nécessaire à un contrat, le droit de la personne d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d’exprimer son point de vue et de contester la décision devra être garanti.